Avis 20155420 Séance du 07/01/2016

Communication des documents suivants : 1) les attestations d'assurance en cours de validité pour l'exercice 2013 de la société SAUR ; 2) le planning des interventions de la SAUR pour les mois de juillet et août 2013 ; 3) les rapports d'activité trimestriels depuis le 1er janvier 2013 ; 4) le tableau de bord annuel pour l'exercice 2013 ou le dernier tableau de bord annuel communiqué.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société SAUR à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au contrat d'affermage conclu par cette société avec le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement Gave et Baïse : 1) les attestations d'assurance en cours de validité pour l'exercice 2013 de la société SAUR ; 2) le planning des interventions de la société SAUR pour les mois de juillet et août 2013 ; 3) les rapports d'activité trimestriels depuis le 1er janvier 2013 ; 4) le tableau de bord annuel pour l'exercice 2013 ou le dernier tableau de bord annuel communiqué. En l'absence de réponse de la société SAUR à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats d'affermage et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès régi par les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous réserve de l'occultation des telles mentions, un avis favorable à la demande.