Avis 20155414 Séance du 03/12/2015
Communication de la surface des constructions utilisée par les services de la ville dans le calcul de la surface non construite se rapportant au terrain familial sis 11 route de Schirmek et relatif à l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication de la surface des constructions utilisée par les services de la ville dans le calcul de la surface non construite se rapportant au terrain familial sis 11 route de Schirmek et relatif à l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Strasbourg, rappelle qu'aux termes du troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, dans les zones de servitudes non aedificandi, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi.
La commission comprend que la demande tend à obtenir la communication de la surface des constructions prises en compte par les services municipaux sur son terrain familial dans le calcul de la surface non construite en 1990, pour établir l'état d'occupation de cette zone ainsi que le prévoit la loi du 5 décembre 1990 en son quatrième alinéa. Elle précise à cet égard que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.