Avis 20155354 Séance du 03/12/2015
Consultation du plan cadastral concernant les parcelles référencées B575, B589, C534, C535, C538, C574, C124, C590, C131, C133 et C537, échangées avec des sociétés privées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cazevieille à sa demande de consultation du plan cadastral concernant les parcelles référencées B575, B589, C534, C535, C538, C574, C124, C590, C131, C133 et C537, échangées avec des sociétés privées.
La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cazevieille a informé la commission que des extraits cadastraux avaient été remis à Monsieur X pour les parcelles référencées C131, C133, B574, B534, B535, B537 et B538 et que celui-ci avait été informé du libre accès du cadastre sur le site www.cadastre.gouv.fr.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis.