Avis 20155352 Séance du 03/12/2015

Communication d'une copie du carnet de bord établi conformément aux prescriptions de la circulaire du 14 octobre 1991 relative à la gestion des parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat, concernant les véhicules suivants du parc automobile de la municipalité : 1) Renault Scénic immatriculé X ; 2) Renault Mégane immatriculé X ; 3) Modus immatriculé X ; 4) Peugeot 207 immatriculé X ; 5) Renault Clio immatriculé X ; 6) Renault Mégane immatriculé X ; 7) Renault Scénic immatriculé X ; 8) Peugeot C3 immatriculé X ; 9) Peugeot 308 immatriculé X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie du carnet de bord établi conformément aux prescriptions de la circulaire du 14 octobre 1991 relative à la gestion des parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat, concernant les véhicules suivants du parc automobile de la municipalité : 1) Renault Scénic immatriculé X ; 2) Renault Mégane immatriculé X ; 3) Modus immatriculé X ; 4) Peugeot 207 immatriculé X ; 5) Renault Clio immatriculé X ; 6) Renault Mégane immatriculé X ; 7) Renault Scénic immatriculé X ; 8) Peugeot C3 immatriculé X ; 9) Peugeot 308 immatriculé X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent néanmoins se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui relève que la circulaire concerne, en principe, les véhicules appartenant aux administrations civiles de l'Etat et à ses établissements publics, estime cependant que les carnets de bord demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.