Avis 20155344 Séance du 17/12/2015
Communication de la retranscription écrite de la bande sonore « appel relatif à la demande de secours du 1er août 2015 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental d'incendie et de secours du Gard à sa demande de communication de la retranscription écrite de la bande sonore « appel relatif à la demande de secours du 1er août 2015 ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental d'incendie et de secours du Gard, rappelle qu'aux termes des articles L1424-1 et L1424-2 du code général des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours sont des établissements publics chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies qui concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Le document demandé constitue donc bien un document administratif au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation du document demandé révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification, ce qui n'est pas le cas pour le document demandé.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document précité.