Conseil 20155327 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable à un tiers des documents suivants : 1) le diagnostic d'une installation privée d'assainissement non collectif ; 2) l'étude pour la réhabilitation d'une installation privée d'assainissement non collectif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil sur le caractère communicable à un tiers du diagnostic d’une installation privée d’assainissement non collectif et d’une étude pour sa réhabilitation. La commission rappelle qu’aux termes de l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ces collectivités peuvent déléguer cette compétence à leurs établissements publics de coopération en application des articles L5214-16, L5215-20, L5216-5 du même code. Les ouvrages d’assainissement non collectif doivent ainsi, dans ce cadre, faire l’objet de contrôles techniques réalisés par les agents des services publics de l’assainissement, dans les conditions prévues aux articles L1331-1-1 et suivants du code de la santé publique, contrôles qui doivent donner lieu à l’établissement de comptes rendus. La commission indique ensuite qu'en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. La commission relève, d’une part, que si l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L124-4 du code permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision. D’autre part, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission constate que le rapport de contrôle d'installation d'assainissement et le dossier de demande d’instruction pour la réhabilitation de cette installation que vous lui avez transmis comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ce document est communicable à un tiers sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle relève à ce titre que ces documents peuvent être communiqués à un tiers après occultation de la mention du numéro de téléphone et de l’adresse mail des propriétaires de l’installation et de l'ensemble des renseignements concernant l'habitation contrôlée (type d'habitation, superficie, nombre de pièces et de chambres, type de résidence) qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement et dont la communication est susceptible de porter atteinte à la vie privée.