Avis 20155322 Séance du 03/12/2015

Copie, en sa qualité de secrétaire départemental adjoint du syndicat CGT, de documents relatifs au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 1) les procès-verbaux du CHSCT pour les années 2012 à 2015 ; 2) la liste nominative des membres du CHSCT ; 3) les procès-verbaux du comité technique d'établissement (CTE) des années 2012 à 2015 ; 4) le planning de l'organisation du travail par services et par cycles ; 5) les procès-verbaux du CTE concernant l'avis du comité sur le planning de l'organisation du travail ; 6) les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés pour les années 2012 à 2015 ; 7) l'accord local concernant la réduction du temps de travail (RTT) ; 8) le bilan social des années 2012 à 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Port-Louis-Riantec à sa demande de copie, en sa qualité de secrétaire départemental adjoint du syndicat CGT, de documents relatifs au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 1) les procès-verbaux du CHSCT pour les années 2012 à 2015 ; 2) la liste nominative des membres du CHSCT ; 3) les procès-verbaux du comité technique d'établissement (CTE) des années 2012 à 2015 ; 4) le planning de l'organisation du travail par services et par cycles ; 5) les procès-verbaux du CTE concernant l'avis du comité sur le planning de l'organisation du travail ; 6) les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés pour les années 2012 à 2015 ; 7) l'accord local concernant la réduction du temps de travail (RTT) ; 8) le bilan social des années 2012 à 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, s'agissant des procès-verbaux visés au point 1) et 3), des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que lorsqu'une demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.