Avis 20155318 Séance du 17/12/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les deux lots du marché public ayant pour objet la création du portail de services numériques des bibliothèques de la Métropole européenne de Lille : 1) le bordereau des prix unitaires complété et signé par l'attributaire du marché ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire complétée et signée par cet attributaire ; 3) la note méthodologique de l'attributaire du lot n° 1 du marché ; 4) le mémoire technique de l'attributaire du lot n° 2 du marché ; 5) toute pièce relative au montant de l'offre (article 4 du règlement de la consultation).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les deux lots du marché public ayant pour objet la création du portail de services numériques des bibliothèques de la Métropole européenne de Lille : 1) le bordereau des prix unitaires complété et signé par l'attributaire du marché ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire complétée et signée par cet attributaire ; 3) la note méthodologique de l'attributaire du lot n° 1 du marché ; 4) le mémoire technique de l'attributaire du lot n° 2 du marché ; 5) toute pièce relative au montant de l'offre (article 4 du règlement de la consultation). En l'absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En revanche, le détail technique et financier de son offre n'est pas communicable. La commission précise également qu'au titre de la particularité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de quatre ans. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, elle ne dispose d'aucune information sur l'éventuelle passation imminente par une autre collectivité de taille comparable d'un marché analogue. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités aux points 1), 2) et 5) de la demande sont communicables à Maître X en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4), qui sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi.