Conseil 20155300 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé, de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture, la pose, l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains d'information municipale et de microsignalisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture, la pose, l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains d'information municipale et de microsignalisation. Vous vous interrogez en particulier sur le caractère communicable de l'argumentaire du sous-critère n° 3. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime ainsi que si les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Toutefois, la présentation des moyens humains et matériels de l’entreprise retenue n'est pas communicable, à moins que ces éléments ne fassent partie intégrante de l’acte d’engagement (conseils n°20052631 du 7 juillet 2005 et n°20065427 du 21 décembre 2006). En l'espèce, si les appréciations contenues dans le tableau d'analyse des offres correspondant au sous-critère n° 3 ne sont communicables qu'après occultation des mentions révélant les moyens techniques et humains de l'attributaire, telles, notamment que le nombre d'agents ou de véhicules, les mentions portant une appréciation ("moyens humains non précisés", "matériel outillage complet" par exemple) ou ne constituant qu'une description de l'offre ("Signalement 24h/24, 7J/7. Numéro vert" par exemple) n'ont pas à être occultées.