Avis 20155291 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'application du plan d'occupation des sols (POS), du plan local d'urbanisme (PLU) et des instructions des autorisations et des actes relatifs au droit de l'occupation des sols : 1) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ; 2) la décision d'attribution du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de candidature de l'attributaire ; 5) l'acte d'engagement signé par l'attributaire et ses annexes ; 6) son offre de prix détaillée ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales de l'attributaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Val Bréon à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'application du plan d'occupation des sols (POS), du plan local d'urbanisme (PLU) et des instructions des autorisations et des actes relatifs au droit de l'occupation des sols : 1) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ; 2) la décision d'attribution du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de candidature de l'attributaire ; 5) l'acte d'engagement signé par l'attributaire et ses annexes ; 6) son offre de prix détaillée ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales de l'attributaire. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. En l'espèce, en vertu de ces principes, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. La commission estime en outre que les documents sollicités aux points 3) à 8) sont également communicables, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres non retenues et des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, se rapportant notamment aux moyens techniques et humains des entreprises ou à leur chiffre d'affaire. Elle émet, sous ces réserve, un avis favorable sur ces points.