Avis 20155290 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la création d'un city stade : 1) le nom de la société attributaire du marché ; 2) le bordereau des prix de cette société ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Remouillé à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la création d'un city stade : 1) le nom de la société attributaire du marché ; 2) le bordereau des prix de cette société ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des offres. La commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les autres points de la demande, le maire de Remouillé a indiqué à la commission avoir déclaré la procédure sans suite pour des motifs d'intérêt général. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission estime, en application de ces principes que, sous réserve que la mairie n'ait pas relancé, ou l'intention de relancer, une procédure portant sur le même objet, les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en particulier le détail technique et financier des offres présentées. Sont notamment visées par cette dernière réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.