Avis 20155287 Séance du 03/12/2015

Communication d'une copie de son entier dossier administratif, comprenant le courrier du docteur X en date du 24 septembre 2010 relatif à un litige entre médecins et le courrier du docteur X, médecin du travail au centre hospitalier de Montéran, adressé au directeur du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz le 4 mars 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montéran de Saint-Claude (Guadeloupe) à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier administratif, et en particulier du courrier du docteur X en date du 24 septembre 2010, relatif à un « litige entre médecins », et du courrier adressé le 4 mars 2015 par le docteur X, médecin du travail au centre hospitalier de Montéran, au directeur du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs, en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant en particulier des courriers des docteurs X et X en date des 24 septembre 2010 et 4 mars 2015, qui concerneraient Madame X, la commission, qui n'en a pas pris connaissance, estime qu'ils lui sont en principe communicables, sous réserve que leur divulgation ne révèle pas le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel cas ils ne seraient communicables qu'à ceux-ci. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.