Avis 20155278 Séance du 03/12/2015

Communication, de préférence sur support numérique, ou à défaut, sur papier, de l'acte de décès de Madame X, née à Livry le 9 juin 1889 et décédée en 1939.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2015, à la suite du refus tacite opposé par le maire de Saint-Pierre-le-Moûtier à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, ou à défaut, sur papier, de l'acte de décès de Madame X, née à Livry le 9 juin 1889 et décédée entre 1920 et 1939. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les actes de décès sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission rappelle, toutefois, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de procéder à des recherches en vue de collecter un document éventuellement détenu par elles. La commission constate, en l'espèce, que le demandeur n'est certain ni de la date de décès de la personne, ni du fait que celle-ci habitait la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier au moment de son décès. Elle considère cette demande comme étant trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier le document demandé et la déclare, par suite, irrecevable.