Conseil 20155263 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à un service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de la localisation précise et de l'identité de l'exploitant de chacune des parcelles où des opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté interministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de la localisation précise et de l'identité de l'exploitant de chacune des parcelles où des opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté interministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que le document contenant des informations relatives à la localisation précise des parcelles concernées par l'opération de lutte chimique contre les surpopulations de campagnols est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle considère toutefois que si, en vertu de l'article L124-5 du code de l'environnement, le secret de la vie privée ne peut faire obstacle à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, l'identité des exploitants, qui, par elle-même, ne revêt pas le caractère d'une information relative à l'environnement doit être occultée préalablement à la communication effectuée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.