Avis 20155260 Séance du 03/12/2015
Photocopie des documents suivants, relatifs aux demandes de permis de construire déposées par Monsieur et Madame X, en février et décembre 2013, pour une maison individuelle sur un terrain appartenant à Madame X :
1) les deux dossiers complets de demande, comprenant notamment le formulaire de demande, les pièces jointes, le plan de situation, le plan de masse et le plan des façades ;
2) les avis recueillis au cours de l'instruction ;
3) l'arrêté accordant le permis de construire n° 038.416.13.10.01.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marcellin à sa demande de photocopie des documents suivants, relatifs aux demandes de permis de construire déposées par Monsieur et Madame X, en février et décembre 2013, pour une maison individuelle sur un terrain appartenant à Madame X :
1) les deux dossiers complets de demande, comprenant notamment le formulaire de demande, les pièces jointes, le plan de situation, le plan de masse et le plan des façades ;
2) les avis recueillis au cours de l'instruction ;
3) l'arrêté accordant le permis de construire n° 038.416.13.10.01.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.