Avis 20155253 Séance du 03/12/2015
Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications fixes, mobiles et internet pour le groupe hospitalier Nord-Vienne :
1) la méthode de calcul finalement retenue pour le classement des différentes offres reçues sur le critère du prix ;
2) le mémoire justificatif remis par la société ORANGE à partir duquel l'analyse des offres a été effectuée ;
3) le bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement de cette société ;
4) l'ensemble des bons de commande émis à cette société.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe Hospitalier Nord-Vienne à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications fixes, mobiles et internet pour le groupe hospitalier Nord-Vienne :
1) la méthode de calcul finalement retenue pour le classement des différentes offres reçues sur le critère du prix ;
2) le mémoire justificatif remis par la société ORANGE à partir duquel l'analyse des offres a été effectuée ;
3) le bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement de cette société ;
4) l'ensemble des bons de commande émis à cette société.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe Hospitalier Nord-Vienne, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
Si le directeur du groupe hospitalier Nord Vienne a indiqué, en l'espèce, que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive de marchés et un secteur fortement concurrentiel, il n'a fourni à la commission aucune indication quant à la durée de ce marché ou à l'existence d'une procédure de passation de marché présentant des caractéristiques analogues. En l'absence d'élément de cette nature, la commission en déduit, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents visés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission relève ensuite que si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n°334279, T.), l'absence d'obligation ne fait pas obstacle à la communication du document administratif fixant cette méthode de calcul sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1).
La commission considère en revanche que le mémoire mentionné au point 2), dont elle a pu prendre connaissance, n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.