Avis 20155249 Séance du 03/12/2015

Copie des documents suivants : 1) les demandes de désignations d'avocats, adressées par le bureau d'aide juridictionnelle de Meaux, dans les AJ n° 2014/002334 et n° 2014/002816 ; 2) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2014/002816, et la réponse apportée ; 3) les lettres par lesquelles Maîtres X et Xont demandé à être déchargés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2014/002334, et les réponses apportées ; 4) les lettres par lesquelles le bâtonnier a avisé les avocats de leur désignation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise à sa demande de copie des documents suivants : 1) les demandes de désignations d'avocats, adressées par le bureau d'aide juridictionnelle de Meaux, dans les AJ n° 2014/002334 et n° 2014/002816 ; 2) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2014/002816, et la réponse apportée ; 3) les lettres par lesquelles Maîtres X et X ont demandé à être déchargés de leur mission d'aide juridictionnelle n° 2014/002334, et les réponses apportées ; 4) les lettres par lesquelles le bâtonnier a avisé les avocats de leur désignation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pontoise, la commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X, qui présentent un caractère répétitif, excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.