Avis 20155229 Séance du 03/12/2015

Communication d'une copie de l'avis émis sur l'état de santé de son fils X par l'Agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d'un enfant étranger malade.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication d'une copie de l'avis émis sur l'état de santé de son fils X par l'Agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d'un enfant étranger malade. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Tarn a informé la commission qu'il s'opposait à la demande de communication, dans la mesure où, d'une part, Madame X n'a pas justifié disposer de l'autorité parentale sur le jeune X, et d'autre part, qu'il estimait que cette demande, effectuée à des fins dilatoires et dans le cadre d'une démarche contentieuse, présentait un caractère abusif. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, la simple circonstance que la demande de communication s'inscrirait dans une démarche contentieuse liée au droit au séjour de Madame X sur le territoire français n'est pas de nature à établir que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle par ailleurs qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En conséquence, le document médical sollicité, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article L311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est communicable à Madame X, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.