Conseil 20155200 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à un agent du CCAS, de l'ensemble des tableaux d'avancement depuis le 1er juin 1998.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent du CCAS, de l'ensemble des tableaux d'avancement depuis le 1er juin 1998. La commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que sont communicables à tous ces tableaux d’avancements. La commission constate d'ailleurs que la publicité des tableaux d'avancement des agents de la fonction publique territoriale est prescrite par l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, pour le cas où la diffusion publique des tableaux sollicités n'auraient pas déjà été assurée en application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984.