Avis 20155192 Séance du 03/12/2015
Copie du rapport de l'inspection sur le contrôle de la SARL X en juin 2012 lors du Cannes Air Show 2012 (aérodrome de Cannes Mandelieu).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie du rapport de l'inspection sur le contrôle de la SARL X en juin 2012 lors du Cannes Air Show 2012 (aérodrome de Cannes Mandelieu).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère toutefois que le rapport demandé, établi à la suite d'un contrôle de l'employeur du demandeur, est susceptible de faire apparaître de la part de la personne contrôlée, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime ainsi que ce rapport n'est communicable qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire qu'au seul employeur, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et non au salarié de celui-ci, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la demande.