Avis 20155190 Séance du 19/11/2015

Copie de l'enquête préfectorale ayant justifié un refus de délivrance d'un permis de visite à son conjoint incarcéré, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la préfète du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie de l'enquête préfectorale ayant justifié un refus de délivrance d'un permis de visite à son conjoint incarcéré, Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Préfète du Pas-de-Calais a informé la commission que le document sollicité repose sur la consultation par ses services de fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, dont les données ne sont accessibles aux intéressés qu'en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'intermédiaire de la commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'accès des personnes physiques aux données personnelles qui les concernent faisant l'objet de traitements automatisés ou figurant dans des fichiers. La commission est compétente, en revanche, pour se prononcer sur la communication à l'intéressé du document que le préfet a établi à l'issue, le cas échéant, de la consultation de tels fichiers ou traitements automatisés pour formuler l'avis qui lui était demandé. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. ». Elle précise toutefois qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de la même loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3 (CE 21 septembre 2015, M. Rossin, n°369808, décision publiée au recueil Lebon). Dans ces conditions, la commission estime que le document sollicité, dont les conclusions ont été opposées à Madame X, lui est communicable, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui feraient référence à des témoignages de tiers nommément désignés ou facilement identifiables dont la divulgation risquerait de leur porter préjudice et des autres mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers. Si l'importance des occultations à opérer dénaturait le sens de ce document ou privait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.