Conseil 20155157 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable à un conseiller municipal de tous les arrêtés municipaux pris par le maire depuis son élection, soit le 30 mars 2014, sans plus de précision dans la demande et ce quelle que soit la nature confidentielle de ces arrêtés car nominatifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de tous les arrêtés municipaux pris par le maire depuis son élection, soit le 30 mars 2014, sans plus de précision dans la demande et ce quelle que soit la nature confidentielle de ces arrêtés car nominatifs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise cependant que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. En l'espèce, la commission, qui estime que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, considère, en application des principes rappelés ci-dessus, que sont communicables au demandeur l'ensemble des arrêtés sollicités, après l'occultation des mentions ou disjonction des pièces portant des appréciations sur des membres du personnel de la commune nommément désignés ou facilement identifiables.