Conseil 20155129 Séance du 03/12/2015

Caractère communicable, à la mère d'une enfant mineure dont les parents sont séparés, du dossier déposé par le père à la sous-préfecture d'Istres afin d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité à leur fille, comprenant : 1) le formulaire Cerfa renseigné et signé par le père ; 2) un justificatif d'identité et un justificatif de domicile du père ; 3) la copie de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile de la mère, demandés au père et remis par lui.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère d'une enfant mineure dont les parents sont séparés, du dossier déposé par le père à la sous-préfecture d'Istres afin d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité à leur fille, comprenant : 1) le formulaire Cerfa renseigné et signé par le père ; 2) un justificatif d'identité et un justificatif de domicile du père ; 3) la copie de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile de la mère, demandés au père et remis par lui. La commission relève, à titre liminaire, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission considère ensuite que si un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, un tel caractère ne saurait être opposé aux pièces d’un dossier remises à l’administration par la personne intéressée elle-même en vue de l’instruction de sa propre demande. Dans le cas d’un dossier déposé en vue de la délivrance d'une pièce d'identité concernant leur fille mineure, chacun des deux parents présente, au sens du II de l’article 6 de cette loi la qualité de personne intéressée à l’égard de l’ensemble des informations qu’il contient et qui se rattachent à l'état civil de l’enfant. La commission précise, toutefois, que le droit d'accès de chacun des parents s'exerce sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise néanmoins que ces dispositions n'imposent pas que l'adresse de chacun des parents, dans la mesure où elle constituerait également celle de l'enfant, soit occultée préalablement à la communication du dossier à l'autre parent.