Avis 20155128 Séance du 19/11/2015
Communication sur un support électronique, et non par consultation sur place comme proposé, des comptes rendus des séances du conseil municipal depuis mars 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fanjeaux à sa demande de communication sur un support électronique, et non par consultation sur place comme proposé, des comptes rendus des séances du conseil municipal depuis mars 2008.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fanjeaux a informé la commission qu'il ne disposait pas d'une version numérique des comptes rendus signés des séances du conseil municipal et qu'il ne pouvait dès lors satisfaire la demande selon la modalité choisie par Monsieur X.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande en l'état et invite le demandeur à indiquer au maire s'il souhaite consulter les documents sur place ou en obtenir une copie. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir notamment 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.