Avis 20155124 Séance du 03/12/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au dossier référencé 28/6089 se rapportant à l'opération de rétrocession des parcelles situées à Jouy et Soulaires en Eure-et-Loir, propriétés des consorts X : 1) le projet déposé par Monsieur X pour la SARL X le 19 novembre 2014 ; 2) le cahier des charges établi à la suite de la réunion du conseil de direction de la SAFER du Centre le 3 février 2015 ; 3) les avis des commissaires du gouvernement s'ils existent sous une forme plus élaborée que les deux formulaires des 12 février 2015 (finances) et 4 mars 2015 (agriculture) que la SAFER du Centre lui a déjà communiqués.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au dossier référencé 28/6089 se rapportant à l'opération de rétrocession des parcelles situées à Jouy et Soulaires en Eure-et-Loir, propriétés des consorts X : 1) le projet déposé par Monsieur X pour la SARL X le 19 novembre 2014 ; 2) le cahier des charges établi à la suite de la réunion du conseil de direction de la SAFER du Centre le 3 février 2015 ; 3) les avis des commissaires du gouvernement s'ils existent sous une forme plus élaborée que les deux formulaires des 12 février 2015 (finances) et 4 mars 2015 (agriculture) que la SAFER du Centre lui a déjà communiqués. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). Concernant le document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER du Centre a indiqué à la commission avoir transmis au demandeur par courrier en date du 31 juillet 2015 le dossier de candidature déposé par Monsieur X. Le demandeur précise que toutefois sa demande ne porte pas sur le dossier de candidature, dont il reconnait avoir eu déjà communication, et dont la commission a pu prendre connaissance, mais sur le « document joint » de présentation du projet dont il est fait mention dans une pièce de ce même dossier. La commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous les réserves précédemment indiquées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1). S'agissant du document visé au point 2), le directeur de la SAFER du Centre a informé la commission que le cahier des charges demandé était matérialisé dans l'acte d'acquisition, dont la SAFER, qui n'a que la qualité d'intervenant, ne dispose pas de la copie authentique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Concernant le document visé au point 3), le directeur a indiqué à la commission que les avis des commissaires du gouvernement n'existaient pas sous une forme plus élaborée que celle dont le demandeur a déjà reçu copie par le courrier du 31 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.