Avis 20155123 Séance du 03/12/2015

Communication des comptes de l'association pour 2014 et 2015, accompagnés des relevés bancaires du compte chèque et du compte épargne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée du Sauze-du-Lac à sa demande de communication d'une copie des comptes de l'association pour 2014 et 2015, accompagnés des relevés bancaires du compte chèque et du compte épargne. En l'absence de réponse du président de l'association communale de chasse agréée du Sauze-du-Lac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents élaborés par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des coordonnées bancaires de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.