Avis 20155121 Séance du 19/11/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la tranche 3 de la rénovation du Bourg : 1) l'appel d'offres ; 2) le résultat de l'appel d'offres ; 3) tous documents relatifs à la démolition du bâtiment du 10 rue H Provostic établis dans le cadre de la rénovation du bourg, y compris l'appel d'offres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à la tranche 3 de la rénovation du Bourg : 1) l'appel d'offres ; 2) le résultat de l'appel d'offres ; 3) tous documents relatifs à la démolition du bâtiment du 10 rue H Provostic établis dans le cadre de la rénovation du bourg, y compris l'appel d'offres. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, selon les principes rappelés ci-dessus. Elle prend note de l'intention du maire de Ploudalmézeau de procéder à la communication des documents sollicités.