Avis 20155120 Séance du 03/12/2015

Copie de l'ensemble des pièces constituant le permis de construire accordé en 2015 concernant les parcelles cadastrées ZA22 et ZA 23 situées sur le site de Cayfas Nord.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Listrac-de-Durèze à sa demande de copie de l'ensemble des pièces constituant le permis de construire accordé en 2015 concernant les parcelles cadastrées ZA 22 et ZA 23 situées sur le site de Cayfas Nord. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré sa demande. La commission rappelle en outre qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l'identité ou l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En application de ces principes et sous les réserves précitées, la commission émet donc un avis favorable à la demande.