Avis 20155100 Séance du 19/11/2015

Copie de documents concernant le permis de construire modificatif délivré à la société X pour la réhabilitation d'un immeuble de bureaux situés 65 rue de Dunkerque : 1) le dernier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société X pour le compte de la société X ; 2) le récépissé de dépôt délivré par les services instructeurs ; 3) les lettres notifiées au demandeur ayant pour objet la demande de pièces complémentaires, des compléments d'instruction, une majoration des délais ou une prorogation des délais ; 4) les avis des personnes consultées, délivrés dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la fiche d'instruction rédigée par les services instructeurs de la ville de Paris ; 6) les compléments de pièces déposés par la société X ; 7) l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de documents concernant le permis de construire modificatif délivré à la société X pour la réhabilitation d'un immeuble de bureaux situés 65 rue de Dunkerque : 1) le dernier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par la société X pour le compte de la société X ; 2) le récépissé de dépôt délivré par les services instructeurs ; 3) les lettres notifiées au demandeur ayant pour objet la demande de pièces complémentaires, des compléments d'instruction, une majoration des délais ou une prorogation des délais ; 4) les avis des personnes consultées, délivrés dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la fiche d'instruction rédigée par les services instructeurs de la ville de Paris ; 6) les compléments de pièces déposés par la société X ; 7) l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a fait savoir à la commission que, par courrier du 3 novembre 2015, elle avait informé le demandeur de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.