Avis 20155089 Séance du 19/11/2015

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal désignant l’avocat choisi pour défendre la commune dans le procès qui l’oppose au demandeur ; 2) la délibération du conseil municipal habilitant le maire à représenter la commune dans l’instance pendante devant le tribunal d’instance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Cailar à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal désignant l’avocat choisi pour défendre la commune dans le procès qui l’oppose au demandeur ; 2) la délibération du conseil municipal habilitant le maire à représenter la commune dans l’instance pendante devant le tribunal d’instance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Cailar a informé la commission qu'il a adressé au demandeur copie des documents sollicités, par un courrier recommandé expédié par l'avocat de la commune, présenté le 7 octobre 2015 au demandeur et revenu comme non réclamé. Dans ces conditions, la commission déclare la demande d'avis irrecevable, en l'absence du refus de communication allégué. Cependant, compte tenu de la possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande de communication au maire du Cailar, la commission invite ce dernier à renvoyer les documents sollicités, qui sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.