Avis 20155065 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants : 1) l’appel d’offres, les offres et le résultat de la commission d’appel d’offres désignant la SCP GROELL-DEMMERLE pour signifier en 2013 le jugement suite à opposition - minute n°12/741 du 22 novembre 2012 - rendu par le juge de proximité de Strasbourg (n° de l’OMP : 11/00122573, n° MINOS : 00920663121650065) ; 2) le document de la SCP GROELL-DEMMERLE renonçant à sa désignation et tout document « ouvrant droit à faire nouvel appel d’offres par la Trésorerie amendes ou par la Direction des Finances Publiques » ; 3) l’appel d’offres, les offres et le résultat de la commission d’appel d’offres désignant la SCP LEVY & VICCI, en lieu et place de la SCP GROELL-DEMMERLE, pour l’opération de recouvrement qui porterait sur un titre exécutoire n° 9231500000204 du 22 novembre 2012, réf. Trésor DELL68022AA ; 4) copie de la totalité du dossier référencé 12327768 et qui n’est pas accessible sur un site informatique en maintenance ; 5) copie de la totalité du dossier dont la référence au Trésor Public est : DELL680022AA ; 6) le nom du personnel du Trésor ayant encaissé son règlement par chèque n° 2001307 de 45,60 € émis en règlement d’une amende et débité le 10 avril 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’appel d’offres, les offres et le résultat de la commission d’appel d’offres désignant la SCP GROELL-DEMMERLE pour signifier en 2013 le jugement suite à opposition - minute n° 12/741 du 22 novembre 2012 - rendu par le juge de proximité de Strasbourg (n° de l’OMP : 11/00122573, n° MINOS : 00920663121650065) ; 2) le document de la SCP GROELL-DEMMERLE renonçant à sa désignation et tout document « ouvrant droit à faire nouvel appel d’offres par la Trésorerie amendes ou par la Direction des Finances Publiques » ; 3) l’appel d’offres, les offres et le résultat de la commission d’appel d’offres désignant la SCP LEVY & VICCI, en lieu et place de la SCP GROELL-DEMMERLE, pour l’opération de recouvrement qui porterait sur un titre exécutoire n° 9231500000204 du 22 novembre 2012, réf. Trésor DELL68022AA ; 4) copie de la totalité du dossier référencé 12327768 et qui n’est pas accessible sur un site informatique en maintenance ; 5) copie de la totalité du dossier dont la référence au Trésor Public est : DELL680022AA ; 6) le nom du personnel du Trésor ayant encaissé son règlement par chèque n° 2001307 de 45,60 € émis en règlement d’une amende et débité le 10 avril 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 5) et prend note, à cet égard, de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à la communication du document visé au point 5) et de transmettre la demande de communication, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), à l'autorité susceptible des les détenir, en l'occurrence le juge de proximité. La commission comprend, en revanche, que les termes de la demandes sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents visés aux points 3) et 4). Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable et invite le demandeur à fournir les précisions nécessaires au traitement de sa demande. En ce qui concerne le point 6) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.