Avis 20155061 Séance du 19/11/2015
Communication de l'intégralité du dossier médical de son « amie intime » Madame X, décédée le 23 octobre 2014, concernant ses hospitalisations de septembre et octobre 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Argentan à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son « amie intime » Madame X, décédée le 23 octobre 2014, concernant ses hospitalisations de septembre et octobre 2013.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui se présente comme un « ami intime » de la défunte, ne justifie pas, par cette seule qualité, qu'il serait un ayant droit de Madame X. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à sa demande.