Conseil 20155060 Séance du 19/11/2015

Caractère communicable, et obligations des établissements hospitaliers, en matière de demandes d'accès aux dossiers médicaux formulées par : 1) les experts médicaux des compagnies d'assurance en dehors d'une mesure de protection juridique ; 2) les experts médicaux des compagnies d'assurance dans le cadre d'une mesure de protection juridique ; 3) les autorités de police et de gendarmerie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2015 votre demande de conseil relative aux obligations des établissements hospitaliers, en matière de demandes d'accès aux dossiers médicaux formulées par : 1) les experts médicaux des compagnies d'assurance en dehors d'une mesure de protection juridique ; 2) les experts médicaux des compagnies d'assurance dans le cadre d'une mesure de protection juridique ; 3) les autorités de police et de gendarmerie. S'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En revanche, en l'absence de mandat exprès donné par l'intéressé ou, dans le cas où celui-ci est placé sous tutelle, par le tuteur, un tiers, notamment l'expert médical d'une compagnie d'assurance, ne peut avoir accès à ces informations sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique ou du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, et qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, ou aux personnes expressément mandatées par elles à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille, les proches ou un expert médical que les ayants droits n'auraient pas choisi comme mandataire. S'agissant du point 3) de votre demande, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de documents par une autorité administrative à une autre autorité publique, telle qu'une autorité de police et de gendarmerie, qui ne peut se prévaloir, pour obtenir communication d'un document, ni des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni de celles de l'article L1111-7 du code de la santé publique.