Avis 20155056 Séance du 19/11/2015
Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les décisions, quelles que soient leur qualification et nature juridiques, par lesquelles il vient d'être procédé à la mutation des fonctionnaires de police suivants au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon, sur avis de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 :
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
2) les décisions, quelles que soient leurs qualification et nature juridiques, par lesquelles il vient d'être procédé à la mutation des fonctionnaires de police suivants au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille, sur avis de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 :
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
3) la décision, quelles que soient leur nature et qualification juridiques, ayant arrêté la composition de la commission administrative paritaire nationale, applicable à la date de la réunion de cette commission le 4 juin 2015 ;
4) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015, en ses passages intéressant l’examen de la demande de mutation de chacun de ses trois clients ;
5) tout document mentionnant la liste des membres de cette commission présents lors de la séance du 4 juin 2015 (liste d'émargement, etc.) ainsi que tout document justificatif du grade détenu par les intéressés à la date du 4 juin 2015 ;
6) tout texte légal ou réglementaire, toute circulaire, toute instruction ou note de service définissant les règles et les critères de classement des fonctionnaires de police candidats à la mutation, et présidant au choix des candidats dont la demande de mutation est accueillie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les décisions, quelles que soient leur qualification et nature juridiques, par lesquelles il vient d'être procédé à la mutation des fonctionnaires de police suivants au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon, sur avis de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 :
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
2) les décisions, quelles que soient leurs qualification et nature juridiques, par lesquelles il vient d'être procédé à la mutation des fonctionnaires de police suivants au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille, sur avis de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 :
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
- gardien de la paix X, NI X
3) la décision, quelles que soient leur nature et qualification juridiques, ayant arrêté la composition de la commission administrative paritaire nationale, applicable à la date de la réunion de cette commission le 4 juin 2015 ;
4) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015, en ses passages intéressant l’examen de la demande de mutation de chacun de ses trois clients ;
5) tout document mentionnant la liste des membres de cette commission présents lors de la séance du 4 juin 2015 (liste d'émargement, etc.) ainsi que tout document justificatif du grade détenu par les intéressés à la date du 4 juin 2015 ;
6) tout texte légal ou réglementaire, toute circulaire, toute instruction ou note de service définissant les règles et les critères de classement des fonctionnaires de police candidats à la mutation, et présidant au choix des candidats dont la demande de mutation est accueillie.
En l'absence de réponse de la préfecture de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même. La commission estime en revanche que la communication à un tiers des demandes de promotion ou de mutation des agents qui n'ont pas été promus ou mutés ou des documents relatifs à ces demandes porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne.
En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les décisions mentionnées aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle émet également un avis favorable à la demande de communication de la décision fixant la composition de la commission administrative paritaire nationale, applicable à la date de la réunion de cette commission le 4 juin 2015, à celle de la liste des membres de cette commission présents lors de la séance du 4 juin 2015 ainsi qu'à celle du document justifiant du grade détenu par les intéressés à la date du 4 juin 2015 sollicités aux points 3) et 5) de la demande, qui sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant du document mentionné au point 4) de la demande, la commission précise que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, lesquelles sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. Elle émet donc un avis favorable à la communication des passages du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 4 juin 2015 mentionnant les clients de Maître X, chacun pour ce qui le concerne.
Enfin, la commission considère que les documents administratifs demandés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, de les identifier, et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit en effet que le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique et la demande serait alors irrecevable sur ce point. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.