Avis 20155016 Séance du 19/11/2015
Communication, par une remise en main propre, de l'intégralité du dossier établi par la psychologue, Madame X, relatif à leur fille X, hospitalisée au service néonatologie du 21 septembre 2003 au 24 février 2004, notamment les comptes rendus des entretiens qu'elle a eus avec eux.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à leur demande de communication, par une remise en main propre, de l'intégralité du dossier établi par la psychologue, Madame X, relatif à leur fille X, hospitalisée au service néonatologie du 21 septembre 2003 au 24 février 2004, notamment les comptes rendus des entretiens qu'elle a eus avec eux.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission relève, comme elle l'a fait dans son avis n°20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime donc que le dossier détenu par la psychologue de la maternité, en ce compris les comptes rendus des entretiens menés avec les demandeurs, est communicable à ces derniers, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier à sa santé ou à sa sécurité.
La commission précise enfin qu'à supposer que les notes d'entretien avec les parents ne figurent pas au dossier médical de l'enfant et n'ont pas concouru au diagnostic, elles sont toutefois communicables aux parents qui ont la qualité de personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi précitée et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable.