Avis 20155013 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs à l'emploi de la société privée « Privilège » pour assurer des missions de surveillance de l'espace public : 1) la délibération autorisant la ville à contracter avec cette société de gardiennage ; 2) le contrat passé avec cette société ; 3) tout document démontrant l'appel à la concurrence ; 4) les factures et ordres de paiement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'emploi de la société privée « Privilège » pour assurer des missions de surveillance de l'espace public : 1) la délibération autorisant la ville à contracter avec cette société de gardiennage ; 2) le contrat passé avec cette société ; 3) tout document démontrant l'appel à la concurrence ; 4) les factures et ordres de paiement. En l'absence de réponse du maire de Biarritz à la date de la séance, la commission estime que les documents visés aux points 1, 3 et 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant le point 2, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable.