Avis 20155011 Séance du 19/11/2015

Communication des documents suivants relatifs à Madame X : 1) l'arrêté, contrat de recrutement ou acte de détachement ; 2) l'avis de la commission de déontologie ; 3) la délibération fondant l'emploi ; 4) la fiche de poste ; 5) l'avis de création ou de vacance d'emploi ; 6) l'organigramme opérationnel de la police municipale et de la direction de la sécurité ; 7) toute décision ou tout acte administratif donnant pouvoir à cette personne de diriger la police municipale ; 8) le bulletin de salaire des mois de juillet 2014, et janvier et juillet 2015 et le bulletin de salaire du mois suivant son recrutement, le tout,occulter des mentions relatives au secret de la vie privée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Madame X : 1) l'arrêté, contrat de recrutement ou acte de détachement ; 2) l'avis de la commission de déontologie ; 3) la délibération fondant l'emploi ; 4) la fiche de poste ; 5) l'avis de création ou de vacance d'emploi ; 6) l'organigramme opérationnel de la police municipale et de la direction de la sécurité ; 7) toute décision ou tout acte administratif donnant pouvoir à cette personne de diriger la police municipale ; 8) le bulletin de salaire des mois de juillet 2014, et janvier et juillet 2015 et le bulletin de salaire du mois suivant son recrutement, le tout, après occultation des mentions relatives au secret de la vie privée. En l'absence de réponse du maire de Biarritz à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, et sous réserve que le document mentionné au point 2 ne comporte pas d'appréciation sur l'intéressée et ne fasse pas apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1 et 2 et 4 à 8. En ce qui concerne le point 3, elle estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.