Avis 20154996 Séance du 21/01/2016
Copie des documents suivants la concernant :
1) l'avis médical du médecin de prévention relatif à la saisine du 13 juin 2014 du comité médical pour inaptitude définitive, formulée par le directeur académique des services de l'Éducation nationale ;
2) les documents suivants, pour la période du 20 janvier 2009 au 1er septembre 2014 :
a) les fiches d'aptitude médicale ;
b) les préconisations du médecin de prévention.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aisne à sa demande de copie des documents suivants la concernant :
1) l'avis médical du médecin de prévention relatif à la saisine du 13 juin 2014 du comité médical pour inaptitude définitive, formulée par le directeur académique des services de l'Éducation nationale ;
2) les documents suivants, pour la période du 20 janvier 2009 au 1er septembre 2014 :
a) les fiches d'aptitude médicale ;
b) les préconisations du médecin de prévention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a informé la commission que l'intéressée lui avait adressé à ce jour, depuis 2012, 313 courriers, ayant suscité 124 réponses de la part de ses services, qui se sont efforcés tout au long de cette période d'assurer le plein accès de l'intéressée à son dossier.
La commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes qui présentent un caractère abusif, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Elle estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission estime qu'eu égard aux réponses déjà apportées par l'administration à Madame X et au caractère récurrent et systématique de ses demandes, celles-ci présentent un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable à sa dernière demande de communication.