Avis 20154995 Séance du 19/11/2015

Communication des éléments suivants, pour les 5 dernières années : 1) le nombre d'établissements primaires, secondaires et supérieurs privés hors contrat ouverts ; 2) le nombre d'établissements primaires, secondaires et supérieurs privés hors contrat fermés ; 3) les résultats au BAC et au brevet des élèves issus desdits établissements ; 4) le coût moyen d'une année scolaire pour un élève de maternelle, primaire, collège et lycée (hors internat) ; 5) le nombre d'élèves pris en charge chaque année dans lesdites structures ; 6) l'évolution des démissions de professeurs titulaires et stagiaires de l'Éducation nationale.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des éléments suivants, pour les 5 dernières années : 1) le nombre d'établissements primaires, secondaires et supérieurs privés hors contrat ouverts ; 2) le nombre d'établissements primaires, secondaires et supérieurs privés hors contrat fermés ; 3) les résultats au BAC et au brevet des élèves issus desdits établissements ; 4) le coût moyen d'une année scolaire pour un élève de maternelle, primaire, collège et lycée (hors internat) ; 5) le nombre d'élèves pris en charge chaque année dans lesdites structures ; 6) l'évolution des démissions de professeurs titulaires et stagiaires de l'Éducation nationale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.