Avis 20154984 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants concernant le marché public de conception-réalisation pour la construction d'une maison de santé, d'un laboratoire, d'un centre médico-psychologique, d'un centre de dialyse, d'une stérilisation, d'une unité de chirurgie et d'un service de soins continus : 1) la notice architecturale et fonctionnelle, mentionnée au point 7.1.2.1 du règlement de la consultation, incluant le parti architectural, le parti organisationnel et fonctionnel ainsi que le tableau des surfaces ; 2) la notice technique et environnementale mentionnée au point 7.1.2.2 du règlement de la consultation, intégrant le descriptif technique, la notice HQE, la notice énergétique, la notice d'exploitation et de maintenance, l'étude thermique réglementaire, la simulation thermique dynamique, la note comparative et le calcul de consommation conventionnel ; 3) les pièces graphiques stipulées à l'article 7.2 du règlement de la consultation, au format A3.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public de conception-réalisation pour la construction d'une maison de santé, d'un laboratoire, d'un centre médico-psychologique, d'un centre de dialyse, d'une stérilisation, d'une unité de chirurgie et d'un service de soins continus : 1) la notice architecturale et fonctionnelle, mentionnée au point 7.1.2.1 du règlement de la consultation, incluant le parti architectural, le parti organisationnel et fonctionnel ainsi que le tableau des surfaces ; 2) la notice technique et environnementale mentionnée au point 7.1.2.2 du règlement de la consultation, intégrant le descriptif technique, la notice HQE, la notice énergétique, la notice d'exploitation et de maintenance, l'étude thermique réglementaire, la simulation thermique dynamique, la note comparative et le calcul de consommation conventionnel ; 3) les pièces graphiques stipulées à l'article 7.2 du règlement de la consultation, au format A3. La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que la société attributaire s'était opposée à la communication des documents sollicités au motif qu'ils ont été spécifiquement rédigés pour le marché en cause. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, ne considère toutefois pas que cette circonstance soit de nature à faire obstacle à la communication de l'intégralité des pièces demandées. Elle estime, en effet, que demeurent librement communicables les éléments de ces documents, tels par exemple que le parti architectural, organisationnel et fonctionnel qui ne feraient pas apparaître d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation de ces informations.