Avis 20154953 Séance du 19/11/2015

Communication des bulletins de paie des personnels communaux pour les mois de décembre 2014 et mai 2015, après anonymisation de tous les éléments pouvant rendre leurs titulaires identifiables.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Moissieu-sur-Dolon à sa demande de communication des bulletins de paie des agents communaux pour les mois de décembre 2014 et mai 2015. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Moissieu-sur-Dolon a informé la commission avoir transmis au demandeur les documents sollicités par courrier du 27 août 2015. La commission constate toutefois que les bulletins de salaire ont été communiqués après occultation de certaines des composantes fixes de la rémunération des agents, qui constituent pourtant des mentions communicables. La commission estime, dès lors, que la transmission dont le maire de Moissieu-sur-Dolon se prévaut n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable. Sous les réserves précédemment mentionnées, la commission émet donc un avis favorable.