Avis 20154935 Séance du 19/11/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 20140132/4675 –n° 113062 X 2006 dossier de naturalisation de X, né en 1916 à Bou Nouh (Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 20140132/4675 –n° 113062 X 2006 dossier de naturalisation de X, né en 1916 à Bou Nouh (Algérie). La commission note que le demandeur a déclaré souhaiter consulter le dossier de son père X dans le cadre d'une recherche d'établissement de droits, sans autre précision. La commission constate qu'en application du 3° du I de l'article L213-2, les dossiers de naturalisation qui contiennent des documents portant une appréciation et un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée, sont librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. Ni l'administration, ni le demandeur qui ne les connaissait sans doute pas, n'ont indiqué les dates extrêmes du dossier demandé, mais l'administration a précisé au demandeur que ce dossier contenait des documents de moins de cinquante ans et qu'il n'est donc pas encore librement communicable. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été faite, la commission observe que celle-ci a motivé son refus de dérogation par le fait « que la communication de ces documents serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, notamment à la vie privée des personnes intéressées et encore en vie ». Le demandeur récuse ce motif en expliquant que son père, X, est décédé en 2012 ; il a d'ailleurs envoyé à la commission la photocopie de l'acte de décès de son père et de documents attestant de sa filiation avec ce dernier, documents qu'il ne semblait pas avoir fournis auparavant à l'administration. Ce décès ne modifie toutefois pas le délai de libre communicabilité du dossier qui reste de cinquante ans à compter de la date du dernier document, conformément à l'article du code du patrimoine cité ci-dessus. La commission, qui n'a pu avoir connaissance du contenu du dossier, observe en outre que, si Monsieur X est décédé, rien n'établit qu'il en soit de même des autres personnes que ce dossier peut mentionner. En l'absence de précisions apportées par le demandeur sur la nature des droits qu'il cherche à établir et l'utilité du dossier à cette fin, la commission estime que la communication anticipée de ce dossier ne présente pas un intérêt tel qu'il ne serait pas porté une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication à Monsieur X du dossier demandé.