Avis 20154922 Séance du 19/11/2015

Communication de l'entier dossier de ses clients détenu par le service de la nationalité.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Puteaux à sa demande de communication de l'entier dossier de leur fille mineure détenu par le service de la nationalité. En l'absence de réponse du président du tribunal d'instance de Puteaux à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier de certificat de nationalité française est un document administratif communicable à l'intéressé, ou à ses représentants légaux pour un enfant mineur, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, desquelles il résulte que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités actuellement prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.