Avis 20154921 Séance du 19/11/2015

Consultation des documents suivants relatifs aux associations communales : 1) les courriers des associations demandant l'octroi d'une subvention pour l'année 2015 : 2) le bilan moral 2014 ; 3) le bilan financier 2014 ; 4) les projets pour l'année 2015 ; 5) le budget prévisionnel 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Plouisy à sa demande de consultation des documents suivants relatifs aux associations communales : 1) les courriers des associations demandant l'octroi d'une subvention pour l'année 2015 : 2) le bilan moral 2014 ; 3) le bilan financier 2014 ; 4) les projets pour l'année 2015 ; 5) le budget prévisionnel 2015. La commission rappelle à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise ensuite que le sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros prévu par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne également que les autres documents sollicités, s'ils existent et ont été transmis à l'appui de sa demande de subvention par une association, constituent également des documents administratifs, communicables par la commune à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article 6 de cette loi, comme par exemple les coordonnées bancaires. En l'espèce, le maire de Plouisy a informé la commission en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'il avait invité, le 27 octobre 2015, Monsieur X à prendre rendez-vous avec les services communaux afin de consulter les documents sollicités. La commission ne peut dès lors que déclarer cette demande sans objet.