Conseil 20154911 Séance du 19/11/2015
Caractère communicable du fichier de l'ensemble des associations avec lesquelles la mairie est en relation, sachant qu’il comporte les mentions suivantes : nom de l'association, adresse de l'association, nom du président, numéro de téléphone du président.
La commission a examiné lors de sa séance du 19 novembre 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable du document recensant l'ensemble des associations avec lesquelles la ville de Saint-Cyr-sur-Loire est en relation et qui comprend le nom de l'association, l'adresse de l'association, le nom du président ainsi que son numéro de téléphone.
La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « (...) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) »
La commission précise également qu’aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (. . . ) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
Enfin, la commission rappelle que le droit à communication s'exerce dans le respect notamment des intérêts protégés par les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 en vertu desquels ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
La commission déduit de ces dispositions que la liste des associations avec lesquelles la commune de Saint-Cyr-sur-Loire entretient des relations dans le cadre de sa mission de service public, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Au titre de la protection de la vie privée, la commission considère que ni le nom du dirigeant ni son adresse personnelle, qui ont a été communiquée à la préfecture dans le cadre de la déclaration préalable, ne sont couverts par ce secret. En revanche, leurs coordonnées téléphoniques, au domicile ou au bureau, sont couvertes par le secret de la vie privée et ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
La commission vous précise en conséquence que le tableau que vous lui avez soumis, dès lors que les associations qui y sont mentionnées sont en relation avec la commune dans le cadre des missions de service public de cette dernière, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des deux colonnes relatives aux coordonnées téléphoniques de leurs dirigeants.