Avis 20154906 Séance du 19/11/2015

Communication des comptes rendus des entretiens de sa mère, Madame X X, avec le docteur X ou le docteur X lors de ses diverses hospitalisations pour la période de 1986 à 1995.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre psychothérapique de Nancy à sa demande de communication des comptes rendus des entretiens de sa mère, Madame X X, avec le docteur X et le docteur X lors des diverses hospitalisations de Madame X pour la période allant de 1986 à 1995. La commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le directeur du Centre psychothérapique de Nancy, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. » En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. L'article L1111-7 précité excepte ainsi du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Par ailleurs, il ressort des éléments dont dispose la commission que les comptes rendus sollicités feraient apparaître de la part d'une personne autre que Madame X un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont donc pas non plus communicables à Madame X sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités.