Avis 20154893 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de désamiantage sur l'ensemble des agences MAISONS ET CITES SOGINORPA : 1) le rapport d'analyse des offres et des candidatures relatif aux marchés correspondants à ces deux lots ; 2) les pièces contractuelles de ces marchés ; 3) l'ensemble des ordres de service adressés à la société GPB ; 4) l'ensemble des décisions prises par la société MAISONS ET CITES SOGINORPA, faisant application des pénalités prévues par les pièces contractuelles, ou les mises en demeure préalables à l'application de ces pénalités ; 5) les décisions prises par cette société portant remise des pénalités encourues par la société GPB, attributaire du marché ; 6) les avenants conclus avec la société GPB ; 7) les demandes d'agrément de sous-traitants et de leurs conditions de paiement, ainsi que les décisions prises par la société MAISONS ET CITES SOGINORPA, ou par toute personne l'assistant, concernant ces demandes ; 8) les décisions relatives à la réception des travaux ; 9) les décomptes généraux et définitifs signés entre les parties ; 10) plus généralement, l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre MAISONS ET CITES SOGINORPA, ou toute personne l'assistant, et la société GPB.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la société anonyme d’HLM MAISONS ET CITES SOGINORPA à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de désamiantage sur l'ensemble des agences MAISONS ET CITES SOGINORPA : 1) le rapport d'analyse des offres et des candidatures relatif aux marchés correspondants à ces deux lots ; 2) les pièces contractuelles de ces marchés ; 3) l'ensemble des ordres de service adressés à la société GPB ; 4) l'ensemble des décisions prises par la société MAISONS ET CITES SOGINORPA, faisant application des pénalités prévues par les pièces contractuelles, ou les mises en demeure préalables à l'application de ces pénalités ; 5) les décisions prises par cette société portant remise des pénalités encourues par la société GPB, attributaire du marché ; 6) les avenants conclus avec la société GPB ; 7) les demandes d'agrément de sous-traitants et de leurs conditions de paiement, ainsi que les décisions prises par la société MAISONS ET CITES SOGINORPA, ou par toute personne l'assistant, concernant ces demandes ; 8) les décisions relatives à la réception des travaux ; 9) les décomptes généraux et définitifs signés entre les parties ; 10) plus généralement, l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre MAISONS ET CITES SOGINORPA, ou toute personne l'assistant, et la société GPB. En l'absence de réponse du président de la société d'HLM MAISONS ET CITES SOGINORPA, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Enfin, la commission souligne que les pièces relatives à l'exécution d'un marché sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les mêmes réserves. Parmi ces réserves, le II de cet article prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission précise, toutefois, que si les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques, elle ne considère pas que la divulgation, à des tiers, de l’application des pénalités prévues par les stipulations du contrat, puisse être considérée comme révélant, de la part de l’attributaire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à Maître X, sous réserve de l'occultation préalable, dans les conditions précitées, des seules mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.