Avis 20154889 Séance du 03/12/2015

Communication de tous les documents relatifs au litige qui l’oppose aux services décentralisés de l'Éducation nationale, en Picardie et dans l'Aisne, comprenant notamment les courriers adressés à l'administration, les réponses fournies par l'administration, et les documents accusant réception du contenu de ses courriers et de ses pièces.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication de tous les documents relatifs au litige qui l’oppose aux services décentralisés de l'Éducation nationale, en Picardie et dans l'Aisne, comprenant notamment les courriers adressés à l'administration, les réponses fournies par l'administration, et les documents accusant réception du contenu de ses courriers et de ses pièces. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a indiqué à la commission que ses services n’avaient pas conservé copie des courriers envoyés aux services décentralisés de l’Education nationale, et qu’ils ne possèdent pas de documents accusant réception du contenu des courriers et des pièces envoyés par Madame X. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle concerne ces documents. Par ailleurs, la commission, rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. La commission en déduit que les réponses de l’administration aux saisines du Défenseur des droits sont couvertes par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Madame X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point. La commission, qui note, enfin, que Madame X a sollicité à de nombreuses reprises divers administrations ou organismes, en vue de la communication de documents administratifs, l'invite à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.