Avis 20154882 Séance du 03/12/2015

Copie, par courriel, du dossier de demande de permis exclusif de recherche de mines de tungstène et autres déposé par la société VARISCAN MINES sur la commune de Couflens-Salau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication, par courriel, du dossier de demande de permis exclusif de recherche de mines de tungstène et autres déposé par la société VARISCAN MINES sur la commune de Couflens-Salau. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration dans le cadre de la demande d'un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L122-1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents contenant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, tels que la notice d'impact, et que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, en application des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Ce secret recouvre le secret des procédés (notamment les méthodes de travail et les procédures internes de l'entreprise, les techniques et le matériel utilisés, le savoir-faire), le secret des informations économiques et financières (informations sur la situation économique de l'entreprise, sa santé financière ou l'état de son crédit) et le secret des stratégies commerciales (notamment informations sur les prix et les pratiques commerciales). En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la demande de permis exclusif de recherche de mines de tungstène et autres déposé par la société VARISCAN MINES a fait l'objet d'une mise en concurrence en application des dispositions de l'article 18 et 19 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain qui a pris fin le 23 octobre 2015. Elle en déduit que la décision d'attribution du permis n'a pas encore été prise et que, par suite, les pièces du dossier autres que celles contenant des informations relatives à l'environnement, revêtent un caractère préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle souligne à cet égard que l'article 23 du décret du 2 juin 2006 prévoit que le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. Elle constate enfin que Monsieur X s'est vu adresser le dossier allégé de la demande qui comprend, notamment, la notice d'impact et la notice d'incidence Natura 2000. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la demande en tant qu'elle porte sur des éléments du dossier de demande de permis exclusif ne contenant pas d'informations relatives à l'environnement, lesquels revêtent un caractère préparatoire tant que le ministre chargé des mines ne s'est pas prononcé, implicitement ou explicitement, et favorable à la communication des documents qui contiennent de telles informations, autres que ceux qui ont d'ores et déjà été communiqués à Monsieur X par l'envoi du dossier "allégé" de demande. Elle précise enfin que si la demande ne peut être dans l'immédiat satisfaite sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, en application de l'article 19 du décret du 2 juin 2006, la demande et les documents cartographiques peuvent être, dès à présent, consultés au ministère chargé des mines et à la préfecture de l'Ariège.