Avis 20154881 Séance du 05/11/2015
Copie intégrale par envoi postal ou électronique du dossier administratif de son client qui a fait une demande de regroupement familial.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de copie intégrale par envoi postal ou électronique du dossier administratif de son client qui a fait une demande de regroupement familial.
La commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture dans le cadre de l’instruction d'une demande de regroupement familial sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du préfet de la Seine-Maritime d'adresser à Maître X un devis lui indiquant le montant des frais de photocopie à acquitter préalablement à la communication.